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Défauts de conformité et Garantie Décennale

Dans l'affaire concernée, des consorts X concluent avec la société Y un contrat de construction de maison individuelle. Une assurance dommages-ouvrage (DO) est souscrite, ainsi qu'une garantie de livraison.

Les maîtres de l'ouvrage contestent les travaux réalisés par le constructeur, dénoncent deux désordres et une non-conformité à l'assureur dommages-ouvrage, puis, après expertise judiciaire et mise en liquidation judiciaire du constructeur, concluent une transaction avec le garant de livraison prévoyant le paiement par celui-ci du prix correspondant à la démolition-reconstruction de l'ouvrage.

Le garant de livraison, subrogé dans les droits des consorts X, assigne ensuite l'assureur DO en paiement sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Ses demandes sont rejetées par la cour d'appel, qui retient que la nécessité de démolition de l'ouvrage ne découle pas de l'existence d'un dommage qui, par lui-même, compromet la solidité de la maison ou la rend impropre à sa destination.

Devant la Cour de cassation, le garant de livraison soutient que « la nécessité de démolir et reconstruire l'ouvrage pour réparer les désordres caractérise un dommage rendant l'ouvrage impropre à sa destination, quelle que soit la nature des désordres ». La Cour de cassation rejette le pourvoi et énonce les éléments suivants :

La garantie de l'assureur DO est due pour les dommages décrits à l'article 1792 du code civil, soit ceux qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Les défauts de conformité affectant un immeuble n'entrent pas, en l'absence de désordre, dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil (Cass. civ. 3e, 20 novembre 1991) ; il en est également ainsi des défauts de conformité aux stipulations contractuelles qui ne portent pas, en eux-mêmes, atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage et qui n'exposent pas le maître de l'ouvrage à un risque de démolition à la demande d'un tiers, quand bien même la démolition-reconstruction de l'ouvrage serait retenue pour réparer ces non-conformités.

Nécessité d'une matérialité du dommage

L'article 1792 du code civil fait référence à la notion de « dommage », qui consiste en une atteinte matérielle à l'ouvrage, d'une certaine gravité. La Cour de cassation rappelle donc une jurisprudence constante depuis 1991.

Ainsi, une simple non-conformité sans désordre matériel ne relèvera pas de la garantie décennale.

Une non-conformité qui ne provoque pas d'atteinte matérielle à l'ouvrage relèvera tout de même de la garantie décennale si elle provoque une atteinte à la destination ou à la solidité de l'ouvrage.

Les travaux réparatoires ne caractérisent pas la gravité du dommage

En l'espèce, une expertise judiciaire avait conclu à la solution de démolition-reconstruction. La Cour de cassation opère clairement une distinction suivant la cause de la démolition :

  • provient-elle de la nécessité de remédier à une atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage ?
  • ou provient-elle de la nécessité de réparer une non-conformité, qui ne porte pas, en elle-même, atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage ?

En présence de défauts de conformité aux stipulations contractuelles qui ne portent pas, en eux-mêmes, atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, la Cour de cassation rejette la qualification de dommage décennal. Autrement dit, la Cour de cassation regarde non pas l'ampleur des travaux réparatoires, mais l'ampleur du dommage lui-même, comme le dicte exactement le texte de l'article 1792 du code civil.

Quelle assurance pour le maître d'ouvrage ?

Après expertise judiciaire, cette subtilité est piégeuse pour un maître d'ouvrage. En présence, comme en l'espèce, d'un constructeur liquidé, d'une assurance DO non mobilisable, d'un assureur de responsabilité civile décennale non actionnable, quel recours pour le maître d'ouvrage ?

Ici, le piège s'est refermé sur le garant de livraison.

Pas de couverture possible au titre de la garantie de responsabilité pour dommages matériels intermédiaires, qui exige l'existence d'un dommage matériel, souvent défini dans la police comme la détérioration ou la destruction de l'ouvrage.

Certaines polices RC de constructeurs offrent des garanties relatives à la mise en conformité des ouvrages avec les règles d'urbanisme ou en raison d'une erreur d'implantation. De telles garanties sont spécifiques : la première ne concerne pas les non-conformités contractuelles (arrêt commenté) ; la seconde concerne uniquement les erreurs d'implantation.

En outre, la garantie de mise en conformité des ouvrages avec les règles d'urbanisme ne s'appliquera souvent qu'en cas d'obligation de démolir ayant pour origine une décision extérieure au maître d'ouvrage. Dans un tel cas, la non-conformité retombera dans le régime de la décennale, comme l'indique l'arrêt commenté, malgré l'absence d'atteinte à la solidité ou destination.

Obligation de démolir, extérieure au maître d'ouvrage

La Cour de cassation indique que des défauts de conformité aux stipulations contractuelles qui ne portent pas, en eux-mêmes, atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage et qui n'exposent pas le maître de l'ouvrage à un risque de démolition à la demande d'un tiers, ne relèvent pas de la garantie décennale.

Ce, en cohérence avec la jurisprudence estimant que constitue une atteinte matérielle à l'ouvrage le désordre résultant des conséquences du trouble causé au fonds voisin.

Dans la même veine, la Cour de cassation (6 décembre 2018) avait cassé la cour d'appel, au motif que cette dernière n'avait pas retenu le caractère décennal d'une non-conformité ne rendant pas l'immeuble impropre à sa destination, en présence cependant d'une décision judiciaire de condamnation du constructeur à démolir l'ouvrage, à la suite du refus de la DDE de délivrer un certificat de conformité. En pareil cas, le maître d'ouvrage ou le constructeur condamné retrouvent donc le bénéfice de la couverture d'assurance décennale.

La prudence commande donc au maître d'ouvrage de vérifier d'où provient la nécessité de démolir : d'une obligation qui lui est extérieure ou d'un choix délibéré de sa part, comme en l'espèce, la réponse déterminant la mobilisation de l'assurance décennale.

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