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Garantie décennale : revirement de jurisprudence sur l’élément d’équipement d’un ouvrage

Faits : Des propriétaires font installer un insert dans la cheminée de leur maison. Quelques mois plus tard, un incendie survient dans cette dernière, occasionnant sa destruction ainsi que celle de l'intégralité des meubles et effets s'y trouvant. Estimant que ce sinistre était imputable à l'installation de l'insert de cheminée, les propriétaires et leur assureur ont assigné l’installateur de l’insert et son assureur sur le fondement de la garantie décennale, pour être indemnisés. Condamné, ce dernier se pourvoit en cassation.

Décision : L’assureur de l’installateur conteste sa responsabilité et fait valoir que seuls relèvent de la garantie décennale les désordres causés par les travaux constitutifs d'un ouvrage. Selon lui, les travaux d'installation d'un insert dans un conduit de cheminée existant, qui n'impliquent pas la réalisation de travaux de maçonnerie ni atteinte portée au gros œuvre de l'immeuble, ne constituent pas un ouvrage. Pour le condamner, la cour d’appel a estimé que les travaux de pose d'un élément d'équipement tel un insert relevaient de la garantie décennale des constructeurs dès lors qu'ils rendaient l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

Commentaire : La Cour de cassation censure la cour d’appel et opère un revirement de jurisprudence. Depuis 2017, la Haute juridiction jugeait que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Cette position poursuivait un objectif de simplification en ne distinguant plus selon que l'élément d'équipement était d'origine ou seulement adjoint à l'existant et cherchait à mieux protéger des maîtres de l'ouvrage, réalisant plus fréquemment des travaux de rénovation ou d'amélioration de l'habitat existant. « La jurisprudence initiée en 2017 ne s'est pas traduite par une protection accrue des maîtres de l'ouvrage ou une meilleure indemnisation que celle dont ils pouvaient déjà bénéficier au titre d'autres garanties d'assurance. C'est pourquoi il apparaît nécessaire de renoncer à cette jurisprudence et de juger que, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs ».

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